Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 28 Poursuite pour dettes et faillite
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 28 Esecuzione e fallimento

281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)

281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)

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Art. 19

1 A la fin de chaque mois, le préposé est tenu de procéder à la vérification de sa comptabilité (art. 16, 3e al.). Les totaux du Doit et de l’Avoir ainsi que les soldes de chaque compte sont portés au livre des balances de vérification. Le préposé appose sa signature au pied de la balance. La balance de vérification doit établir la concordance entre les écritures portées au livre de caisse et celles du grand livre, ainsi que la concordance des soldes en caisse et au compte de dépôts avec les écritures passées au livre de caisse et au grand livre.

2 Cette concordance entre les écritures passées à la caisse et au grand livre sera envisagée comme existante lorsque l’addition de tous les soldes des comptes ouverts aux faillites sur le grand livre, diminuée du solde du compte de dépôt, correspondra au solde en caisse. Si l’office constate une erreur dans la comptabilité, il doit la rechercher et la rectifier avant de reporter le solde à nouveau.

Art. 19

1 I conti mensili di cassa, quali risultano da ogni chiusura del libro cassa (art. 16 cpv. 3) devono essere iscritti nel registro dei bilanci e firmati dall’ufficiale. Il bilancio ha per iscopo di stabilire la concordanza fra le scritture del libro cassa e quelle del libro mastro, come pure la concordanza dell’importo del numerario in cassa e dei versamenti alla Cassa dei depositi, colle scritture del libro cassa e del mastro.

2 La concordanza fra le scritture del libro cassa e quelle del mastro risulta provata, quando l’importo dei saldi dei singoli conti correnti figuranti al mastro, diminuito del saldo del conto depositi, corrisponde al saldo di cassa. Eventuali errori nelle scritture devono essere ricercati e corretti, prima di riportare il saldo a conto nuovo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.