1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 L’art. 103 entre en vigueur cinq ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200461
Art. 103: 1er juillet 2009
61 ACF du 21 avril 2004.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 L’articolo 103 entra in vigore cinque anni dopo le altre disposizioni della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 200464
L’art. 103 entra in vigore il 1° luglio 2009
64 DCF del 21 apr. 2004.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.