Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 973e II. Effets

1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exécuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.

2 Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.

3 Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.

4 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l’enregistrement, du registre de droits-valeurs ou de la documentation d’accompagnement;
2.
le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier actuel du droit-valeur;
3.
elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.

821 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 973g IV. Garanzie

1 Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto valore registrato se:

1.
la garanzia è visibile nel registro di diritti valori; e
2.
è assicurato che il beneficiario della garanzia non altrimenti soddisfatto abbia il diritto esclusivo di disporre del diritto valore registrato.

2 Per il rimanente:

1.
il diritto di ritenzione su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di ritenzione sulle cartevalori (art. 895–898 CC810);
2.
il diritto di pegno su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di pegno sui crediti e su altri diritti (art. 899–906 CC).

809 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

810 RS 210

 

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