Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 970 D. Conversion

1 Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement en un titre au porteur qu’avec l’assentiment de tous ceux auxquels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même.

2 La même règle est applicable à la conversion d’un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l’une des personnes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit d’effets qu’entre le créancier qui en est l’auteur et son ayant cause immédiat.

Art. 972 II. Procedura. Effetti

1 Pronunciato l’ammortamento, chi l’ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo.

2 Del resto, la procedura d’ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.