Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 964d A. Principe

1 Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elles contrôlent, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l’exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.811

2 Les entreprises tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gouvernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

3 Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport sur les paiements du groupe établi conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes, par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l’étranger, elle n’est pas tenue d’établir son propre rapport. Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et doit publier ce rapport.

4 La production comprend toutes les activités de l’entreprise consistant en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’exploitation de bois provenant de forêts primaires.

5 Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d’un pays tiers ainsi que les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières.

811 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 nov. 2022, publié le 9 fév. 2023 (RO 2023 62).

Art. 964f C. Forma e contenuto della relazione

1 La relazione sui pagamenti a favore di enti statali indica soltanto i pagamenti relativi alle attività nell’industria estrattiva di minerali, di petrolio o di gas naturale o allo sfruttamento di foreste primarie.

2 Essa comprende tutti i pagamenti a favore di un ente statale di importo pari almeno a 100 000 franchi per esercizio annuale, siano essi pagamenti unici o pagamenti distinti che sommati ammontano ad almeno 100 000 franchi.

3 Deve essere indicato l’importo totale dei pagamenti effettuati e gli importi dei pagamenti suddivisi per tipo di prestazione a favore di ciascun ente statale e di ciascun progetto.

4 La relazione va redatta per scritto in una lingua nazionale o in inglese e deve essere approvata dall’organo superiore di direzione o di amministrazione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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