Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 964b B. But et contenu du rapport

1 Le rapport sur les questions non financières rend compte des questions environnementales, notamment des objectifs en matière de CO2, des questions sociales, des questions de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Le rapport contient les informations qui sont nécessaires pour comprendre l’évolution des affaires, la performance et la situation de l’entreprise ainsi que les incidences de son activité sur ces questions.

2 Ce rapport comprend notamment:

1.
une description du modèle commercial de l’entreprise;
2.
une description des concepts appliqués en ce qui concerne les questions mentionnées à l’al. 1, y compris les procédures de diligence mises en œuvre;
3.
une description des mesures prises en application de ces concepts ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ces mesures;
4.
une description des principaux risques liés aux questions mentionnées à l’al. 1 et la manière dont l’entreprise gère ces risques; les risques déterminants sont:
a.
ceux qui découlent de l’activité propre de l’entreprise, et
b.
lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, ceux qui découlent de ses relations d’affaires, de ses produits ou de ses services;
5.
les indicateurs clés de performance dans les domaines mentionnés à l’al. 1, qui sont déterminants pour l’activité de l’entreprise.

3 Si le rapport se base sur des réglementations nationales, européennes ou internationales, comme les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la réglementation applicable doit être mentionnée dans le rapport. En cas d’application d’une de ces réglementations, l’entreprise doit veiller à ce que les exigences du présent article soient remplies. Le cas échéant, elle doit rédiger un rapport supplémentaire.

4 Lorsqu’une entreprise contrôle, seule ou conjointement avec d’autres entreprises, une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères, le rapport s’étend à l’ensemble de ces entreprises. 

5 Lorsque l’entreprise n’applique pas de concept en ce qui concerne une ou plusieurs des questions mentionnées à l’al. 1, elle intègre dans le rapport une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

6 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

Art. 964d A. Principio

1 Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria e attive, direttamente o per il tramite di un’impresa da loro controllata, nell’industria estrattiva di minerali, petrolio o gas naturale o nello sfruttamento di foreste primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.797

2 Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, l’impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti a favore di enti statali (relazione consolidata sui pagamenti); questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.

3 Un’impresa con sede in Svizzera inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti allestita da lei stessa o da un’altra impresa con sede all’estero conformemente alle norme svizzere o a norme equivalenti, non è tenuta a redigere una relazione separata sui pagamenti a favore di enti statali. Nell’allegato del conto annuale deve però indicare l’impresa nella cui relazione è inclusa e pubblicare tale relazione.

4 L’industria estrattiva comprende tutte le attività dell’impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, dello sfruttamento e dell’estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e dello sfruttamento di foreste primarie.

5 Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità.

797 La correzione della CdR dell’AF del 21 nov. 2023, pubblicata il 9 feb. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2023 62).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.