Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 959b B. Compte de résultat; structure minimale

1 Le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction).

2 Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
produits nets des ventes de biens et de prestations de services;
2.
variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées;
3.
charges de matériel;
4.
charges de personnel;
5.
autres charges d’exploitation;
6.
amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé;
7.
charges et produits financiers;
8.
charges et produits hors exploitation;
9.
charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;
10.
impôts directs;
11.
bénéfice ou perte de l’exercice.

3 Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
produits nets des ventes de biens et de prestations de services;
2.
coûts d’acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus;
3.
charges d’administration et de distribution;
4.
charges et produits financiers;
5.
charges et produits hors exploitation;
6.
charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;
7.
impôts directs;
8.
bénéfice ou perte de l’exercice.

4 Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l’annexe.

5 Le compte de résultat ou l’annexe font apparaître d’autres postes si ceux-ci sont importants pour l’évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’activité de l’entreprise.

Art. 960 I. Principi

1 Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità.

2 La valutazione dev’essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell’impresa.

3 Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.