Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 838 V. Acquisition de la personnalité

1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2 Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

Art. 839 A. Regola fondamentale

1 In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci.

2 Lo statuto può contenere più precise disposizioni sull’ammissione, ritenuto tuttavia ch’esse non devono ledere il principio della variabilità del numero dei soci né rendere l’ammissione eccessivamente onerosa.

 

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