Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 809 I. Désignation des gérants et organisation

1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3 Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence.

4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

Art. 811 III. Approvazione dell’assemblea dei soci

1 Lo statuto può prevedere che i gerenti:

1.
devono sottoporre determinate decisioni all’approvazione dell’assemblea dei soci;
2.
possono sottoporre talune questioni all’approvazione dell’assemblea dei soci.

2 L’approvazione dell’assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti.

 

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