Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 783 N. Acquisition par la société de parts sociales propres

1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.

2 Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette limite s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.

3 Lorsqu’une part sociale liée à une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l’acquisition.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’acquisition d’actions propres par la société sont applicables par analogie.

Art. 785 a. Forma

1 La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

2 Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l’acquirente sia già socio.672

672 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

 

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