Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 762 Chapitre VII: Participation de corporations de droit public

1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire.658

2 Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d’actionnaire, les membres du conseil d’administration et les réviseurs659 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.

3 Les membres du conseil d’administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l’assemblée générale.660

4 La responsabilité des membres du conseil d’administration et des réviseurs délégués par la corporation à l’égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

5 Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d’administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.661

658 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

659 Nouveau terme selon le ch. II 2 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

660 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

661 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 764 A. Nozione

1 La società in accomandita per azioni è quella il cui capitale è diviso in azioni e nella quale uno o più soci sono responsabili verso i creditori della società illimitatamente ed in solido come i soci nella società in nome collettivo.

2 Salvo disposizione contraria, alla società in accomandita per azioni si applicano le norme riguardanti la società anonima.

3 Qualora il capitale accomandato non sia diviso in azioni, ma in parti che regolano soltanto la misura della partecipazione di più accomandanti, si applicheranno le norme riguardanti la società in accomandita.

 

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