Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 744 3. Protection de créanciers

1 Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

2 Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l’actif ne soit ajournée jusqu’au règlement de ces obligations.

Art. 746 IV. Cancellazione nel registro di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all’ufficio del registro di commercio l’estinzione della ditta.

 

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