Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 740 1. Désignation

1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à moins que les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres liquidateurs.

2 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.

3 L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.633

4 Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.634

5 En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.

633 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

634 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 742 1. Bilancio. Diffida ai creditori

1 I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono allestire un bilancio.

2 I creditori devono essere informati dello scioglimento della società e diffidati a notificare i loro crediti; quelli indicati nei libri commerciali od altrimenti conosciuti, mediante particolare comunicazione; quelli sconosciuti o dei quali si ignora il domicilio, mediante pubblico avviso nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e, inoltre, nelle forme prescritte dallo statuto.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.