Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 729a a. Objet et étendue du contrôle

1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte:

1.
que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2.
que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

Art. 729c c. Avvisi obbligatori

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.

 

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