Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 728a a. Objet et étendue du contrôle

1 L’organe de révision vérifie:

1.615
si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2.
si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3.
s’il existe un système de contrôle interne;
4.616
lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

615 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

616 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 728c c. Avvisi obbligatori

1 Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.

2 L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se:

1.
si tratta di violazioni essenziali; o
2.
nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate.

3 Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.