Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 689d c. Représentant indépendant et représentation par un membre d’un organe de la société dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

1 Les statuts d’une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent disposer qu’un actionnaire ne peut être représenté à l’assemblée générale que par un autre actionnaire.

2 Lorsque les statuts en disposent ainsi, le conseil d’administration est tenu, si un actionnaire le demande, de désigner un représentant indépendant ou une représentation par un membre d’un organe de la société, auxquels peut être transmis l’exercice des droits sociaux.

3 En pareil cas, le conseil d’administration indique aux actionnaires, au moins 10 jours avant l’assemblée générale, qui ils peuvent mandater pour représenter leurs actions. Si le conseil d’administration ne remplit pas cette obligation, l’actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour le représenter à l’assemblée générale. Les statuts règlent les modalités concernant la désignation du représentant.

4 L’art. 689c, al. 4, s’applique aussi bien lorsqu’un représentant indépendant est mandaté que lorsque l’exercice des droits sociaux est transmis à un membre d’un organe de la société.

489 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 689f e. Comunicazione

1 I rappresentanti indipendenti, i rappresentanti appartenenti a organi societari e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da essi rappresentate. Se non forniscono tali indicazioni, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all’assemblea generale (art. 691).

2 Il presidente comunica queste indicazioni all’assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell’assemblea generale convenendo in giudizio la società.

491 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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