Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 686 a. Inscription

1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.476

2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit.

2bis Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d’inscription au registre des actions par voie électronique.477

3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l’usufruitier du registre des actions.478

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

476 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

477 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

478 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 687 5. Azioni nominative non interamente versate

1 L’acquirente di un’azione nominativa, della quale il prezzo d’emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società dell’ammontare non versato, tosto ch’egli sia iscritto nel libro delle azioni.

2 Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l’ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l’azionista che ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto come tale.

3 L’iscrizione dell’acquirente nel libro delle azioni libera l’alienante, che non sia sottoscrittore, dall’obbligo di pagare l’ammontare non versato.

4 Finché il valore nominale d’azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l’importo effettivamente pagato.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.