Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 681 1. Aux termes de la loi et des statuts

1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.

2 Le conseil d’administration462 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.

462 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 683 I. Azioni al portatore

1 Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l’intiero valore nominale.

2 I titoli emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

 

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