Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 671 I. Réserve légale issue du capital

1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:

1.
le produit réalisé lors de l’émission d’actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d’émission;
2.
les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu’aucune moins-value n’ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3.
les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.

2 La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3 Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d’autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

4 La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 672 II. Riserva legale da utili

1 Alla riserva legale da utili va assegnato il 5 per cento dell’utile dell’esercizio. Prima di assegnare tale importo alla riserva va eliminata l’eventuale perdita riportata.

2 La riserva legale da utili va alimentata sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Le società holding devono alimentare la riserva legale da utili sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

3 Alla determinazione e all’impiego della riserva legale da utili si applica per analogia l’articolo 671 capoversi 2, 3 e 4.

445 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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