Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 594 A. Sociétés exerçant une activité commerciale

1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l’un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu’un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu’à concurrence d’un apport déterminé, dénommé commandite.

2 Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.

3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

Art. 595 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale

Se siffatta società non esercita un’impresa in forma commerciale, essa esiste come società in accomandita solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro di commercio.

 

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