Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 585 D. Droits et obligations des liquidateurs

1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

2 Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

3 Lorsqu’un associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation d’immeubles, le tribunal statue à sa requête.

4 La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 586 E. Ripartizione provvisoria

1 I capitali, che durante la liquidazione si trovano disponibili, sono provvisoriamente distribuiti tra i soci in acconto sulla quota definitiva di liquidazione.

2 Saranno trattenuti i capitali occorrenti al soddisfacimento dei debiti non ancora scaduti o litigiosi.

 

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