Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 583 B. Liquidateurs

1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2 À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

Art. 584 C. Rappresentanza di eredi

Gli eredi di un socio devono designare un comune mandatario che li rappresenti nella liquidazione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.