Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 509 I. En vertu de la loi

1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

3 Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau.

5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.

Art. 510 II. Fideiussione a termine; recesso

1 Il fideiussore che ha garantito un debito futuro può, fintanto che il debito non sia ancora nato, revocare in ogni tempo la sua fideiussione mediante una dichiarazione scritta al creditore, qualora le condizioni finanziarie del debitore principale siano notevolmente peggiorate dal giorno in cui egli ha sottoscritta la fideiussione ovvero siano risultate in seguito peggiori di quanto il fideiussore avesse in buona fede ammesso. La fideiussione per pubblico ufficio o per contratto di lavoro non può più essere revocata dopo avvenuta la nomina o l’assunzione.

2 Il fideiussore deve risarcire il danno che il creditore ha sofferto per aver prestato fede alla fideiussione.

3 Se la fideiussione fu stipulata soltanto per un determinato tempo, cessa l’obbligo del fideiussore, qualora, entro quattro settimane dallo spirare del termine, il creditore non faccia valere in via giuridica il suo credito e non prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

4 Qualora a questo momento il debito non sia scaduto, il fideiussore può liberarsi solo fornendo garanzie reali.

5 Non facendolo egli, la fideiussione sussiste come se fosse stata stipulata fino alla scadenza del debito principale; è riservata tuttavia la disposizione sulla durata massima della fideiussione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.