Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 470 C. Révocation

1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.

2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.

2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.267

3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.

267 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 471 D. Assegno nelle cartevalori

1 Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell’assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario nascono soltanto dalle singole cessioni.

2 Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.

 

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