Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 407 A. Lettre de crédit

1 Est soumise aux règles du mandat et de l’assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d’un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

2 Si aucun maximum n’est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.

3 Le mandat conféré par une lettre de crédit n’est réputé accepté que si l’acceptation a été faite pour une somme déterminée.

Art. 408 I. Definizione e forma

1 Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito.

2 Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante.

 

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