Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 405 2. Mort, incapacité, faillite

1 Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.251

2 Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.

251 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 406 II. Effetti della cessazione

Riguardo a ciò che il mandatario ha fatto prima che gli fosse nota la cessazione del mandato, il mandante o il suo erede sono tenuti verso di lui, come se il mandato fosse ancora sussistente.

 

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