Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1186 F. Conventions dérogatoires

1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l’emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l’emprunt.

2 Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d’un autre ordre juridique régissant l’émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l’assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.

852 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

disp2/Art. 2 B. Concorrenza sleale

Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943847 sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1 lett. i e k; art. 13 lett. h e i):

...848

847 [CS 2 935; RU 1970 308, 1978 2057. RU 1988 233 art. 28]

848 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.