Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1179 d. Révocation

1 S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.

3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation, lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l’approbation.

Art. 1181 3. Altri casi

1 Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una maggioranza superiore.

2 La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all’assemblea.

 

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