Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1170 a. Communauté unique

1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:

1.
l’ajournement du paiement d’intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2.
la remise d’intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3.
la réduction du taux de l’intérêt jusqu’à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l’emprunt ou le remplacement d’un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4.
la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l’amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l’augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5.
l’ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6.
l’autorisation d’un remboursement anticipé du capital;
7.
la constitution d’un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l’entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8.
l’approbation de la révision des clauses qui limitent l’émission des obligations par rapport au capital-actions;
9.
l’approbation de la conversion totale ou partielle d’obligations de l’emprunt en actions.

2 Ces mesures peuvent être combinées.

Art. 1172 c. Determinazione della maggioranza

1 Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.

2 Se una proposta non è approvata nell’assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell’assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d’adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.