Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1143 XII. Application du droit de change

1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:

1.
art. 990 sur la capacité de s’obliger par lettre de change;
2.
art. 993 sur la lettre de change à l’ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d’un tiers;
3.
art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s’obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.
art. 1003 à 1005 sur l’endossement;
5.
art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6.
art. 1008 sur les droits dérivant de l’endossement par procuration;
7.
art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l’aval;
8.
art. 1029 sur le droit d’exiger une quittance et le paiement partiel;
9.
art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
10.
art. 1042 sur l’avis;
11.
art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.
art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13.
art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14.
art. 1052 sur les droits dérivant de l’enrichissement;
15.
art. 1053 sur le transfert de la provision;
16.
art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17.
art. 1068 sur les altérations;
18.
art. 1070 et 1071 sur l’interruption de la prescription;
19.
art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’annulation;
20.
art. 1083 à 1085 sur l’exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21.
art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s’obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l’exercice des recours.

2 Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l’acceptation de la lettre de change.

3 Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

Art. 1145 I. Requisiti

Un titolo di credito si considera all’ordine se è emesso all’ordine o se è dichiarato tale dalla legge.

 

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