Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1136 a. Jours fériés

1 La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2 Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié840 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

840 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1138 1. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto

1 La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto.

2 Se secondo siffatta legge, il titolo è nullo come assegno bancario a causa della persona sulla quale fu tratto, sono nondimeno validi gli obblighi derivanti dalle firme che vi furono apposte in altri Paesi, le cui leggi non contengono detta disposizione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.