Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1116 2. Présentation au paiement

1 Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

2 Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d’émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

3 À cet égard, les chèques émis dans un pays de l’Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

4 Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

Art. 1118 4. Presentazione a una stanza di compensazione

La presentazione d’un assegno bancario ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.

824 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.