Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1097 2. Défaut d’énonciations

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2 Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3 À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

4 Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. 1099 4. Responsabilità dell’emittente; presentazione al visto

1 L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.

2 Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.