Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1042 3. Avis

1 Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

2 Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

3 Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

4 Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

5 Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.

6 Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1044 5. Responsabilità solidale degli obbligati

1 Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

2 Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.

3 Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

4 L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.