Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1034 a. Conditions et délais

1 Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

2 Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.

4 Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.

6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.

Art. 1036 c. Contenuto

1 Il protesto contiene:

1.
il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
2.
la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d’adempiere la prestazione cambiaria o ch’essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
3.
l’indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
4.
la sottoscrizione della persona o dell’ufficio pubblico che ha steso il protesto.

2 In caso di pagamento parziale dev’esserne fatta menzione nel protesto.

3 Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l’accettazione richieda ch’essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.