1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant.116
2 La réduction de la rente de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est calculée sur la base de l’ancien droit (annexe 7).
3 Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
116 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
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114 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
115 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
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