Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.4 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)

172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

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Art. 42a Communication des données

Les données, y compris les données sensibles, contenues dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

a.
si pour l’autre système d’information il existe une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication des données sensibles;
b.
si le système d’information a été déclaré au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, à l’exception des fichiers visés à l’art. 18 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données37;
c.
si un règlement de traitement a été établi pour ce système d’information, et
d.
s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des employés.

36 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

37 RS 235.11

Art. 44 Verbalizzazione

1 Gli accessi al sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale sono costantemente verbalizzati.

2 I verbali sono conservati dall’UFPER per un anno.

3 Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, i verbali possono essere esaminati dall’ufficio dell’UFPER preposto alla vigilanza su queste norme.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.