1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas le droit de consulter les pièces.
2 Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.
2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.