1 Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n’est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés.
2 Toute prise en charge qui ne s’inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circonstances exceptionnelles requiert l’accord préalable du SEM.
3 Dans tous les cas, il y a lieu de retenir l’option la plus avantageuse financièrement, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances, notamment à l’état de santé et aux prescriptions applicables au transit par des pays tiers et à l’admission dans le pays de destination.126
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
La Confederazione rimborsa:
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).
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