Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

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Art. 41 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa

1 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
le Secrétariat d’État à l’économie;
c.
l’Administration fédérale des finances;
d.
les autorités cantonales de migration;
e.
le Service de renseignement de la Confédération.

2 Lorsqu’un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas122), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas.

3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.

122 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 43

La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall’articolo 48 del codice dei visti108.

108 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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