1 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:
2 Lorsqu’un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas122), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas.
3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.
122 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
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