Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

disp1/Art. 153 Compétences du Conseil d’État

1 Si, lors de l’entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006, une commune unifiée ne dispose pas des règles de droit indispensables, le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires pour la durée requise.

2 En tant qu’autorité de surveillance au sens des art. 138 ss de la loi sur les communes, le Conseil d’État peut, en se fondant sur la présente disposition constitutionnelle, prendre toutes les dispositions nécessaires à assurer la transition entre les décisions de la Landsgemeinde, d’une part, et la création des trois communes unifiées, la reprise, par le canton, des tâches des anciennes communes d’assistance et des autorités tutélaires communales, de même que la suppression des communes d’assistance, d’autre part. Il peut faire de même si cela permet de mettre en œuvre sans délai et de façon économe la nouvelle structure communale. Il se préoccupe en particulier de préserver autant que possible les actifs, de les engager dans des buts efficaces, de les utiliser avec parcimonie et conformément à la loi de façon à ne pas désavantager les autres communes.

3 La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la Landsgemeinde.

disp1/Art. 152

Con l’entrata in vigore dell’articolo 29 capoverso 1, nel tenore del 7 maggio 2006, le autorità tutorie comunali sono soppresse. La legge può prevedere che queste autorità portino a termine le pratiche di cui sono state investite prima di tale entrata in vigore. Essa disciplina i particolari.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.