Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 50 Impôts et autres contributions

1 Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.

2 Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

3 La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d’autres corporations de droit public peuvent prélever.

4 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d’ordonnances ou de réglementations communales.

Art. 49 Banca cantonale

1 Il Cantone gestisce una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.

2 La banca cantonale dev’essere gestita in un’ottica economica. Deve servire soprattutto all’intera economia cantonale.

 

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