Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37 Tâches publiques en matière scolaire

1 Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2 Les communes gèrent les établissements de l’enseignement obligatoire.

3 En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il gère une école cantonale;
b.
il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue;
c.17
il encourage l’enseignement extra-scolaire de la musique.

4 Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d’autres organisations.

5 Il facilite l’accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.

17 Acceptée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 36 Scuole private

1 Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2 Le scuole private possono essere sostenute con fondi pubblici.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.