Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 127 Paroisse

1 La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l’Église reconnue par le droit public qui est concernée.

2 La paroisse règle, dans le cadre du droit de l’État et conformément aux prescriptions de son Église, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.

3 L’organisation et l’administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.

4 Les dispositions concernant la paroisse s’appliquent par analogie aux organisations communales d’autres communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public.122

122 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 126a

122 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2003. Garanzia dell’AF del 10 mar. 2004 (FF 2004 1203 art. 1 n. 2, 2003 7009). Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.