Le principe suivant s’appliquera mutatis mutandis au règlement de ces créances:
Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d’un dollar courant pour un dollar-or et d’un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.
Pour les autres dettes avec clause-or (à l’exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or qui font l’objet de l’Art. 6, par. 2), les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l’emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l’expression «monnaie d’émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l’époque de l’échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l’obligation, exprimé dans la monnaie d’émission, sur la base du taux en vigueur à l’époque du contrat ou de l’émission. Le montant en monnaie d’émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu’il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.
La norma seguente si applicherà mutatis mutandis al regolamento dei crediti qui appresso:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.