Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio

0.945.11 Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales (avec protocole et protocole de signature)

0.945.11 Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali (con Protocollo e Protocollo di firma)

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lvlu3/Art. 1

L’art. 4 de la Convention est abrogé et remplacé par l’art. 4 suivant:

Fréquence des expositions

La fréquence des Expositions visées par la présente Convention est réglementée par les principes suivants:

1.
les expositions générales sont classées en deux catégories:
Première catégorie: Les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l’obligation de construire des pavillons nationaux;
Deuxième catégorie: Les expositions générales pour lesquelles les pays invités ne sont pas autorisés à construire des pavillons nationaux.
2.
Dans un même pays il ne peut être organisé, au cours d’une période de quinze années, qu’une exposition générale de première catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux expositions générales de l’une ou l’autre catégorie.
3.
Lorsqu’il s’agit d’expositions générales organisées dans des pays différents, l’intervalle entre ces expositions est de:
a.
six ans dans le cas d’expositions générales de première catégorie;
b.
quatre ans dans le cas d’expositions générales de deuxième catégorie et de même nature;
c.
deux ans dans le cas d’expositions générales de deuxième catégorie et de nature différente;
d.
deux ans dans le cas d’expositions générales de première catégorie et de deuxième catégorie.
4.
Les délais prévus aux paragraphes précédents sont applicables à toutes les expositions générales sans distinguer suivant qu’elles sont organisées par des gouvernements parties ou non parties à la Convention.
5.
Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires de plusieurs pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu’elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu’à un minimum de trois années, lorsqu’il estime que cette mesure est justifiée par l’évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée dans le cas d’expositions traditionnellement organisées dans certains pays à intervalle inférieur à cinq années.
6.
Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d’intervalle.
7.
Les délais fixés par le présent article sont comptés à partir de la date d’ouverture effective de l’exposition.

lvlu3/Art. 1

L’articolo 4 della convenzione è abrogato e sostituito come segue:

Articolo 4, Frequenza delle esposizioni.

La frequenza delle esposizioni contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:

l.
Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:
Prima categoria: le esposizioni generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;
Seconda categoria: le esposizioni generali per le quali non è permesso, a nessun paese, di costruire un padiglione nazionale.
2.
In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.
3.
Quanto alle esposizioni indette in paesi diversi, valgono gli intervalli qui elencati,
a.
sei anni, per le esposizioni generali di prima categoria;
b.
quattro anni, per quelle di seconda categoria e di uguale caratterizzazione;
c.
due anni, per quelle di seconda categoria ma di differente caratterizzazione;
d.
due anni fra esposizioni generali di prima e di seconda categoria.
4.
I termini previsti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.
5.
Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’Ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di tale o tal altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.
6.
Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo.
7.
I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.