Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio

0.945.11 Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales (avec protocole et protocole de signature)

0.945.11 Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali (con Protocollo e Protocollo di firma)

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Art. 3

Durée des Expositions. – La durée des Expositions Internationales ne doit pas dépasser six mois. Cette durée est fixée au moment de l’enregistrement de l’Exposition et elle ne pourra être prolongée dans la suite, par le Bureau, qu’en cas de force majeurs résultant d’événements survenus au cours de l’exploitation, tels qu’incendies, inondations, troubles sociaux, ayant eu pour effet de mettre l’Exposition dans l’impossibilité soit d’ouvrir à la date officielle fixée, soit de fonctionner normalement dans le temps assigné à sa durée. L’appréciation d’une demande tendant à la prolongation et présentée par le pays organisateur de l’Exposition est laissée au Bureau.

La prolongation accordée sera mesurée en fonction de la durée du non-fonctionnement de l’Exposition. Cette prolongation commencera à courir à partir de la date que le pays organisateur indiquera et qui, en aucun cas, ne pourra être éloignée de plus de six mois de la date de fermeture de ladite Exposition.

4 Nouvelle teneur selon l’art. I du prot. du 10 mai 1948, approuvé par l’Ass. féd. le 5 déc. 1950 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 avr. 1951 (RO 1952 202 201; FF 1950 I 713).

Art. 3

Durata delle esposizioni. La durata delle esposizioni internazionali non deve essere superiore a sei mesi. Questa durata è fissata al momento dell’iscrizione dell’esposizione e, in seguito, potrà essere prolungata dall’ufficio, solamente in casi di forza maggiore derivanti da avvenimenti accaduti nel corso dell’esercizio, come incendi, inondazioni, disordini sociali, che hanno per effetto di rendere impossibile l’apertura dell’esposizione alla data ufficiale prevista, o di intralciare il suo normale svolgimento durante il tempo ad essa assegnato. L’ufficio esamina la domanda di prolungamento presentata dallo Stato che organizza l’esposizione.

5 Nuovo testo giusta l’art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall’AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU 1952 207 206; FF 1950 I 753 ediz. ted. e fr.).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.