1 Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 9 de la convention, les personnes concernées présentent à l’une des caisses-maladie suisses qui participent à l’application de la convention, une attestation mentionnant la date de leur sortie de l’assurance-maladie suédoise, de même que les périodes d’assurance accomplies au cours des six derniers mois.
2 L’attestation est délivrée à la demande du requérant par l’Office National d’Assurance Sociale (Riksförsäkringsverket). Si le requérant n’est pas en possession d’une telle attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse, par l’intermédiaire de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’organisme de liaison suédois, afin d’obtenir cette attestation.
3 L’autorité suisse compétente indique à l’organisme de liaison suédois quelles sont les caisses-maladie qui participent à l’application de l’art. 9 de la convention.
1 Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione, gli istituti dello Stato, designati al paragrafo seguente, la cui legislazione è ulteriormente applicabile, attestano su richiesta che il lavoratore distaccato rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato.
«2 L’attestazione è stesa
4 Nuovo testo giusta il n. I dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1° giugno 1986 (RU 1986 1390).
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