Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 6 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets

1 Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement, chaque Partie:

a.
élabore des stratégies appropriées pour identifier:
i)
les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et
ii)
les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance chimique inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;
b.
identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l’al. a);
c.
gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis d’utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des stocks qu’il est permis d’exporter conformément au par. 2 de l’art. 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l’al. d);
d.
prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l’état de déchets:
i)
sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement rationnelle,
ii)
sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au par. 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux,
iii)
ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques persistants,
iv)
ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes;
e.
s’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.

2 La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment:

a.
établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au par. 1 de l’annexe D ne sont pas présentes;
b.
déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent l’élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus;
c.
s’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l’al. d) du par. 1.

Art. 7 Piani d’attuazione

1 Ciascuna Parte:

a)
elabora e si impegna ad attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
b)
trasmette il proprio piano d’attuazione alla Conferenza delle Parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;
c)
esamina e aggiorna, se necessario, il proprio piano d’attuazione periodicamente, secondo le modalità determinate dalla Conferenza delle Parti.

2 Le Parti collaborano, se del caso, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali e consultano gli organismi nazionali interessati, in particolare le associazioni femminili e le organizzazioni che si occupano della salute dei bambini, al fine di facilitare l’elaborazione, l’applicazione e l’aggiornamento dei propri piani d’attuazione.

3 Le Parti si impegnano a utilizzare e, ove necessario, a creare i mezzi per integrare i piani d’attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile, secondo quanto opportuno.

 

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