Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 3 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production et d’une utilisation intentionnelles

1 Chaque Partie:

a.
interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer:
i)
la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe,
ii)
l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, conformément aux dispositions du par. 2;
b.
limite la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

2 Chaque Partie prend des mesures pour s’assurer:

a.
que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B est importée uniquement:
i)
en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’al. d) du par. 1 de l’art. 6, ou
ii)
en vue d’une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B;
b.
que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l’annexe B bénéficiant d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement:
i)
en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’al. d) du par. 1 de l’art. 6,
ii)
vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B, ou
iii)
vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l’utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l’effet que l’État d’importation s’engage, s’agissant de cette substance chimique, à:
a.
protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,
b.
respecter les dispositions du par. 1 de l’art. 6,
c.
respecter, le cas échéant, les dispositions du par. 2 de la Partie II de l’annexe B;
les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;
c.
que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation n’est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’al. d) du par. 1 de l’art. 6;
d.
aux fins du présent paragraphe, l’expression «État non Partie à la présente Convention» comprend, s’agissant d’une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.

3 Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de l’Annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

4 Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s’il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au par. 1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

5 Sauf disposition contraire de la présente Convention, les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux quantités d’une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

6 Toute Partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à l’annexe A ou d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l’annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition des personnes et les rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l’environnement dans des conditions d’utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

Art. 4 Registro delle deroghe specifiche

1 Con la presente è istituito un registro allo scopo di identificare le Parti che beneficiano di deroghe specifiche previste nell’allegato A o all’allegato B. Il registro non indica le Parti che applicano le disposizioni dell’allegato A o dell’allegato B valide per tutte le Parti. Il registro è tenuto dal Segretariato ed è accessibile al pubblico.

2 Il registro comprende:

a)
un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A e nell’allegato B;
b)
un elenco delle Parti che beneficiano di una deroga specifica prevista nell’allegato A o nell’allegato B;
c)
un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica iscritta.

3 Diventando Parte, ogni Stato può, mediante notifica scritta al Segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A o nell’allegato B.

4 Eccetto che una Parte iscriva nel registro una data anteriore o che sia stata concessa una proroga conformemente al paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione in relazione a una particolare sostanza chimica.

5 Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce la procedura di esame delle deroghe iscritte nel registro.

6 Prima dell’esame di una deroga iscritta nel registro, la Parte interessata presenta al Segretariato un rapporto in cui giustifica il bisogno di mantenere l’iscrizione di tale deroga. Il rapporto è distribuito dal Segretariato a tutte le Parti. L’esame di una deroga iscritta è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito all’esame, la Conferenza delle Parti può indirizzare alla Parte interessata le raccomandazioni che ritiene adeguate.

7 La Conferenza delle Parti può, su richiesta della Parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una determinata deroga per un periodo che può andare fino a cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene debitamente conto della situazione speciale delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione.

8 In qualsiasi momento, una Parte può, mediante notifica scritta al Segretariato, ritirare dal registro l’iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

9 Quando non vi sono più Parti iscritte per un particolare tipo di deroga specifica, per tale tipo di deroga non è più possibile nessuna iscrizione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.